J.O. Numéro 200 du 28 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14286

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Arrêté du 14 août 2002 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire auprès du directeur du tourisme


NOR : EQUZ0201290A



Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1985 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur du tourisme,
Arrête :



Art. 1er. - Une consultation des personnels du secrétariat d'Etat au tourisme est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles. La date de cette consultation est fixée au 22 octobre 2002.


Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires dont les emplois sont inscrits au budget du secrétariat d'Etat au tourisme, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires mis à disposition par une autre administration ou établissement.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du tourisme et affichée cinq semaines avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard vingt jours avant cette date.


Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir, par écrit, au directeur du tourisme, au plus tard le 17 septembre 2002.
Elles peuvent joindre à leur déclaration de candidature un exemplaire de leur profession de foi ainsi qu'un modèle de bulletin de vote.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 11 bis, premier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé peuvent être représentées.


Art. 4. - Il est institué à la direction du tourisme un bureau de vote dont le président est le directeur du tourisme ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Art. 5. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de la direction du tourisme et pendant les heures de service.
Les agents qui n'exercent pas leur fonction à cet endroit sont admis à voter par correspondance.
Il en est de même pour les agents en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, de grave maladie ou de tout autre position d'absence régulièrement autorisée.


Art. 6. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
- la liste des agents pouvant voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur du tourisme ;
- quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les bulletins de vote et les envelopes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote (direction du tourisme, 2, rue Linois, 75015 Paris) et lui parvenir au plus tard le jour et avant la clôture du scrutin ;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ou son représentant ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.


Art. 7. - Après la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements et procède ensuite aux opérations de dépouillement. Un procès-verbal recensant le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale est établi à l'issue du dépouillement par le président du bureau de vote ou son représentant et contresigné par les autres membres du bureau de vote.
Le président du bureau de vote ou son représentant, immédiatement à la suite de la rédaction du procès-verbal, proclame les résultats de la consultation.
Au vu des résultats, le bureau de vote détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la manière suivante : le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel.
La copie du procès-verbal est affichée dans les locaux de la direction du tourisme.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître, par écrit, au directeur du tourisme le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.


Art. 8. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le secrétaire d'Etat au tourisme dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


Art. 9. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2002.

Léon Bertrand